Code des assurances

Article R*512-7

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Créé le 21 juillet 1976 · Abrogé le 1 avril 1992

Les personnes physiques qui, avant le 31 janvier 1965, présentaient des opérations d'assurance ou de capitalisation en qualité soit de courtier d'assurances, soit d'associé ou tiers ayant pouvoir d'administrer ou de gérer dans une société de courtage d'assurances, soit d'agent général d'assurances, soit de salarié ou mandataire non salarié d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 (Contrôle de l'État sur les entreprises d'assurance), d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances sont dispensées de justifier qu'elles remplissent les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites à l'article R. 513-4.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mardi 31 mars 1992