Abrogé1 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
Créé le 21 juillet 1976 · Abrogé le 1 avril 1992
Les personnes physiques qui, avant le 31 janvier 1965, présentaient des opérations d'assurance ou de capitalisation en qualité soit de courtier d'assurances, soit d'associé ou tiers ayant pouvoir d'administrer ou de gérer dans une société de courtage d'assurances, soit d'agent général d'assurances, soit de salarié ou mandataire non salarié d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 (Contrôle de l'État sur les entreprises d'assurance), d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances sont dispensées de justifier qu'elles remplissent les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites à l'article R. 513-4.