Article R*511-3
Abrogé depuis le 2006-08-31
Les commissions allouées en rémunération de l'apport ou de la gestion d'une opération d'assurance ou de capitalisation ne peuvent être rétrocédées en totalité ou en partie à une personne physique ou morale que si celle-ci appartient à l'une des catégories habilitées à effectuer cette présentation conformément aux articles R. 511-2 et R. 511-4. Cette disposition ne fait pas obstacle à une rétribution des indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre.
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