Article R*441-12
Abrogé depuis le 1995-05-01
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1995-05-01
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En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976
Abrogé le lundi 1 mai 1995
Pour les opérations mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.