Article R*431-24
Abrogé depuis le 1993-01-01
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1993-01-01
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En vigueur à partir du jeudi 15 août 1985
Abrogé le vendredi 1 janvier 1993
Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties sur les principes généraux de la tarification, la caisse centrale de réassurance détermine le tarif destiné à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre des article L. 431-4 et L. 431-5.