Code des assurances

Article R426-10

Article R426-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des engagements du fonds de garantie

Résumé Si les actifs du fonds ne sont pas assez bons, l'autorité peut les limiter et l'Union peut demander un réexamen chaque année.

Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux besoins de liquidité du fonds, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en mesure de faire valoir ses observations, limiter les engagements admis au titre du 6° du même article. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement peut demander annuellement à l'autorité de contrôle de réexaminer sa décision. L'autorité de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette demande après avoir mis l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en mesure de faire valoir ses observations.

L'absence de confirmation explicite de la limitation prévue au premier alinéa, au terme de ce délai de trois mois, vaut levée de cette limitation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement nominal d’une entité représentative

Résumé des changements Le texte ne modifie que la dénomination de la société représentative concernée par la procédure (de « Union d’économie sociale du logement » à « Union des entreprises et des salariés pour le logement »), sans changer les règles applicables.

Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux besoins de liquidité du fonds, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en mesure de faire valoir ses observations, limiter les engagements admis au titre du 6° du même article. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement peut demander annuellement à l'autorité de contrôle de réexaminer sa décision. L'autorité de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette demande après avoir mis l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en mesure de faire valoir ses observations.

L'absence de confirmation explicite de la limitation prévue au premier alinéa, au terme de ce délai de trois mois, vaut levée de cette limitation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des pouvoirs résolutions à l’Autorité

Résumé des changements La seule modification est que le nom complet de l’autorité est élargi pour inclure la fonction « et de résolution », sans changer les procédures ou délais.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux besoins de liquidité du fonds, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis l'Union d'économie sociale du logement en mesure de faire valoir ses observations, limiter les engagements admis au titre du 6° du même article. L'Union d'économie sociale du logement peut demander annuellement à l'autorité de contrôle de réexaminer sa décision. L'autorité de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette demande après avoir mis l'Union d'économie sociale du logement en mesure de faire valoir ses observations.

L'absence de confirmation explicite de la limitation prévue au premier alinéa, au terme de ce délai de trois mois, vaut levée de cette limitation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité responsable – passage à l’Autorite Prudente

Résumé des changements La principale modification consiste à remplacer la référence à « l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » par « l’Autorité de contrôle prudentiel », indiquant que c’est désormais cette nouvelle entité qui exerce le pouvoir limitatif.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux besoins de liquidité du fonds, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après avoir mis l'Union d'économie sociale du logement en mesure de faire valoir ses observations, limiter les engagements admis au titre du 6° du même article. L'Union d'économie sociale du logement peut demander annuellement à l'autorité de contrôle de réexaminer sa décision.L'autorité de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette demande après avoir mis l'Union d'économie sociale du logement en mesure de faire valoir ses observations.

L'absence de confirmation explicite de la limitation prévue au premier alinéa, au terme de ce délai de trois mois, vaut levée de cette limitation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2009

Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux besoins de liquidité du fonds, l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, après avoir mis l'Union d'économie sociale du logement en mesure de faire valoir ses observations, limiter les engagements admis au titre du 6° du même article.L'Union d'économie sociale du logement peut demander annuellement à l'autorité de contrôle de réexaminer sa décision.L'autorité de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette demande après avoir mis l'Union d'économie sociale du logement en mesure de faire valoir ses observations.

L'absence de confirmation explicite de la limitation prévue au premier alinéa, au terme de ce délai de trois mois, vaut levée de cette limitation.