Code des assurances

Article R423-10

Article R423-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés

Résumé Les entreprises choisissent les membres du conseil de garantie en fonction de leurs cotisations, avec des sièges réservés pour les grandes et petites compagnies, et les membres restent en poste pendant cinq ans.

Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13.

Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles.

Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable.

En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.


Historique des versions

Version 1

Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13.

Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles.

Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable.

En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.