Code des assurances

Article R421-28

Article R421-28

Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :

-Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la totalité des charges de cette section.

-contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

-contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 juillet 2018

Abrogé le lundi 10 juin 2024

Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :

-Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la totalité des charges de cette section.

-contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

-contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :

-contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages " prévue au 1° de l'article R. 421-27 : 12 % de la totalité des charges de cette section.

-Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la totalité des charges de cette section.

-contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

-contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.