Code des assurances

Article R421-40

Article R421-40

Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :

Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.

Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1988

Abrogé le mercredi 30 novembre 1994

Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :

Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.

Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.