Code des assurances

Article R421-30

Article R421-30

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 421-4 sont fixés comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.

Contribution des responsables d'accidents non assurés :

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit : 5 % ;

Contribution des assurés : 1,9 % des primes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1988

Abrogé le mercredi 30 novembre 1994

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 421-4 sont fixés comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.

Contribution des responsables d'accidents non assurés :

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit : 5 % ;

Contribution des assurés : 1,9 % des primes.