Article R*421-32
Abrogé depuis le 1994-11-30
Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 :
1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ;
2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire.
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