Code des assurances

Article R*421-32

Article R*421-32

Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 :

1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ;

2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1988

Abrogé le mercredi 30 novembre 1994

Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 :

1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ;

2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire.