Code des assurances

Article R*421-29

Article R*421-29

Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1988

Abrogé le mercredi 30 novembre 1994

Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.