Article R355-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions générales sur les informations à transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à l'article L. 355-1 sont précisées aux articles 290 à 297,300,301,303 et 304 à 314 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
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