Code des assurances

Article R354-7

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 31 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Externalisation des activités critiques dans les assurances

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent éviter d'externaliser des activités cruciales qui pourraient les mettre en danger ou nuire à leurs clients.

I.-Sont considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques au sens de l'article L. 354-3, les fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 et celles dont l'interruption, une fois externalisées, est susceptible d'avoir un impact significatif sur l'activité de l'entreprise, sur sa capacité à gérer efficacement les risques ou de remettre en cause les conditions de son agrément au regard des éléments suivants :

a) Le coût de l'activité externalisée ;

b) L'impact financier, opérationnel et sur la réputation de l'entreprise de l'incapacité du prestataire de service d'accomplir sa prestation dans les délais impartis ;

c) La difficulté de trouver un autre prestataire ou de reprendre l'activité en direct ;

d) La capacité de l'entreprise à satisfaire aux exigences réglementaires en cas de problèmes avec le prestataire ;

e) Les pertes potentielles pour les assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de contrats ou les entreprises réassurées en cas de défaillance du prestataire.

II.-Ne sont pas considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques, les tâches consistant notamment en :

a) La fourniture à l'entreprise de services de conseil et d'autres services ne faisant pas partie des activités couvertes par son agrément, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l'entreprise ;

b) L'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

Effets de cet article

cite

 Code des assurancesart. L354-1 Code des assurancesart. L354-3

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1765 du 26 décembre 2017art. 1

En résumé. Le texte précise désormais que seules les fonctions qui sont réellement externalisées sont prises en compte lorsqu’on évalue leur interruption comme critique.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 30 décembre 2017

Créé parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 4