Code des assurances

Article R352-10

Article R352-10

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Exigences de capital réglementaire

Résumé Les entreprises d'assurance peuvent utiliser des calculs simplifiés pour certains risques si cela est justifié et proportionné.

Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l'ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le justifient et qu'il serait disproportionné d'exiger de ces entreprises qu'elles se conforment au calcul standard.

Les calculs simplifiés sont calibrés conformément au 2° de l'article R. 352-2.

Les conditions d'application du principe de proportionnalité sont définies à l'article 88 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module mortalité mentionnée au a du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 91 du même règlement.

Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module longévité mentionnée au b du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 92 du même règlement.

Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module incapacité-invalidité mentionnée au c du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 93 du même règlement.

Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module catastrophe vie mentionnée au g du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 96 du même règlement.

Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module risque lié à la marge mentionnée au d du 4° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 104 du même règlement.

Les méthodologies simplifiées de calcul du risque de contrepartie mentionné au 5° du I de l'article R. 352-6 sont définies aux articles 107 à 112 du même règlement.

Les modalités d'application du présent article spécifiques aux entreprises captives d'assurance mentionnées à l'article L. 350-2 sont définies aux articles 89,90,103,105 et 106 du même règlement.


Historique des versions

Version 1

Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l'ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le justifient et qu'il serait disproportionné d'exiger de ces entreprises qu'elles se conforment au calcul standard.

Les calculs simplifiés sont calibrés conformément au 2° de l'article R. 352-2.

Les conditions d'application du principe de proportionnalité sont définies à l'article 88 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module mortalité mentionnée au a du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 91 du même règlement.

Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module longévité mentionnée au b du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 92 du même règlement.

Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module incapacité-invalidité mentionnée au c du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 93 du même règlement.

Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module catastrophe vie mentionnée au g du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 96 du même règlement.

Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module risque lié à la marge mentionnée au d du 4° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 104 du même règlement.

Les méthodologies simplifiées de calcul du risque de contrepartie mentionné au 5° du I de l'article R. 352-6 sont définies aux articles 107 à 112 du même règlement.

Les modalités d'application du présent article spécifiques aux entreprises captives d'assurance mentionnées à l'article L. 350-2 sont définies aux articles 89,90,103,105 et 106 du même règlement.