Code des assurances

Article R334-17

Article R334-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R334-17

Résumé :

La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

a) Les éléments définis aux 1,2,3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ;

b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ;

c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions du livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale définie au second alinéa de l'article R. 334-19.

Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un élément vie et extension du calcul des fractions dommages

Résumé des changements L’article supprime l’élément relatif à la fraction vie tout en précisant le calcul des fractions dommages avec une limite spécifique aux mutuelles, unions et institutions de prévoyance.

La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

a) Les éléments définis aux 1, 2, 3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ;

b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ;

c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions du livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale définie au second alinéa de l'article R. 334-19.

Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

Version 6

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Ajout d’une précision sur les déductions applicables

Résumé des changements Le texte ajoute une précision dans le point a), indiquant que les éléments y cités doivent être pris « en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ».

En vigueur à partir du mercredi 21 septembre 2005

La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

a) Les éléments définis aux 1, 2, 3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ;

b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ;

c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;

d) L'élément défini au 4 du III de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.

Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

Version 5

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Révision des références aux éléments constituants

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer les références aux éléments constitutifs de la marge de solvabilité par d’autres références plus précises dans les articles R 334‑11 et R 334‑3.

En vigueur à partir du mercredi 24 décembre 2003

La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

a) Les éléments définis aux 1, 2, 3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 ;

b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ;

c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;

d) L'élément défini au 4 du III de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.

Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

Version 4

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Réduction des composantes de la marge de solvabilité et ajout d’une déduction supplémentaire

Résumé des changements L’article réduit les éléments pris en compte pour la marge de solvabilité en supprimant les références aux articles R 334‑11 1‑4 et en n’incluant que les articles 6‑7‑8 ; il ajoute également une nouvelle déduction pour les moins‑valeurs latentes non provisionnées sur instruments financiers à terme.

En vigueur à partir du jeudi 11 juillet 2002

La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

a) Les éléments définis aux 6, 7 et 8 de l'article R. 334-11 ;

b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ;

c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;

d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.

Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

Version 3

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Modification du référentiel juridique

Résumé des changements Le texte passe de la référence à l’article R 334‑1 à celle à l’article L 334‑1 pour définir la marge de solvabilité.

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 2002

La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article R. 334-11 ;

b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ;

c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;

d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.

Version 2

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Ajout d’un élément à la marge de solvabilité

Résumé des changements Ajout de l’élément 7 de l’article R. 334‑11 à la composition des éléments constitutifs de la marge de solvabilité.

En vigueur à partir du vendredi 6 août 1999

La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article R. 334-11 ;

b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ;

c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;

d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 octobre 1995

La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article R. 334-11 ;

b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ;

c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;

d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.