Code des assurances

Article R334-15

Article R334-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le fonds de garantie

Résumé Le fonds de garantie pour certaines entreprises d'assurance est un tiers de leur marge de solvabilité minimale. Il doit atteindre au moins 3 700 000 euros pour les sociétés anonymes et 2 800 000 euros pour les autres types d'entreprises. Ce fonds est formé d'éléments spécifiés dans l'article R. 334-11.

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 800 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et les sociétés à forme tontinière.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure à ces seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories d’entreprises couvertes

Résumé des changements Le texte élargit l’étendue des entreprises couvertes en ajoutant plusieurs catégories (mutuelles, institutions de prévoyance) ainsi que deux nouvelles références législatives tout en conservant les mêmes seuils financiers.

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 800 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et les sociétés à forme tontinière.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure à ces seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des seuils financiers de garantie

Résumé des changements Les montants minimums du fonds de garantie ont été augmentés : 3 500 000 € → 3 700 000 € pour les sociétés anonymes et 2 600 000 € → 2 800 000 € pour les assurances mutuelles et tontinières.

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 800 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme d'assurance mutuelle et les sociétés à forme tontinière.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11.

Version 4

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Augmentation massive des seuils de garantie

Résumé des changements Le texte passe d’un seuil très faible exprimé en unités de compte à un seuil élevé en euros (3500000 € pour les sociétés anonymes et2600000 € pour les mutuelles ou sociétés tournantes), supprime le cas particulier des petites sociétés tournantes et modifie la liste des éléments constituant le fonds.

En vigueur à partir du mercredi 24 décembre 2003

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur à 3 500 000 euros (1) pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 600 000 (1) euros pour les entreprises constituées sous la forme d'assurance mutuelle et les sociétés à forme tontinière .

A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11.

Version 3

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Extension du champ d’application

Résumé des changements La loi élargit le champ d’application du fonds de garantie aux entreprises désignées dans un autre texte plutôt qu’uniquement aux sociétés françaises.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 1994

Le fonds de garantie des entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis ci-après :

- 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme ;

- 600.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle et les sociétés à forme tontinière ;

- 100.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme tontinière et dont les encaissements sont inférieurs à 500.000 unités de compte. Ce montant est progressivement porté à 600.000 unités de compte par tranches successives de 100.000 unités de compte, chaque fois que le montant des cotisations augmente de 500.000 unités de compte.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article R. 334-11.

Version 2

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Ajout d’un élément supplémentaire à la composition du fonds

Résumé des changements Le texte élargit la liste des éléments pouvant constituer le fonds en ajoutant l’élément 6 (et supprime l’article « des »), ce qui permet d’utiliser plus de ressources pour le financement.

En vigueur à partir du mercredi 29 juillet 1992

Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis ci-après :

- 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme ;

- 600.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle et les sociétés à forme tontinière ;

- 100.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme tontinière et dont les encaissements sont inférieurs à 500.000 unités de compte. Ce montant est progressivement porté à 600.000 unités de compte par tranches successives de 100.000 unités de compte, chaque fois que le montant des cotisations augmente de 500.000 unités de compte.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article R. 334-11.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 mai 1984

Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis ci-après :

- 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme ;

- 600.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle et les sociétés à forme tontinière ;

- 100.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme tontinière et dont les encaissements sont inférieurs à 500.000 unités de compte. Ce montant est progressivement porté à 600.000 unités de compte par tranches successives de 100.000 unités de compte, chaque fois que le montant des cotisations augmente de 500.000 unités de compte.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par des éléments mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 334-11.