Article R334-10
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-6.
Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.
Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
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