Article R332-40
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Le montant des actifs déposés ou inscrits en compte doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, accru de la majoration forfaitaire prévue au 2° du même article et diminué des éléments d'actif affectés à la représentation desdites provisions autres que ceux qui sont soumis à l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte.
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