Code des assurances

Article R332-30

Article R332-30

Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20-1.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 novembre 1990

Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant les branches 23 ou 28 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20.