Article R332-30
Abrogé depuis le 2016-01-01
Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20-1.
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Abrogé depuis le 2016-01-01
Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20-1.
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En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20-1.
En vigueur à partir du mardi 6 novembre 1990
Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant les branches 23 ou 28 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20.