Code des assurances

Article R332-17

Article R332-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des créances sur les réassureurs

Résumé Les créances sur les réassureurs sont garanties par des valeurs spécifiques, déposées sur un compte gagé et évaluées régulièrement. Ces valeurs peuvent être revalorisées annuellement et sont considérées comme des actifs de l'entreprise. L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser une autre forme de garantie, si les conditions sont respectées.

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8°, 9° bis et 13° de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier.

Les actifs reçus en nantissement sont évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11. Leur revalorisation intervient à chaque clôture annuelle et donne lieu, le cas échéant, à la constitution d'un complément de nantissement permettant de respecter l'exigence de garantie énoncée au premier alinéa.

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.

A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.


Historique des versions

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la garantie et mise à jour des règles d’évaluation

Résumé des changements La nouvelle version étend la garantie à un nouvel élément (l’article 13) et modifie les règles d’évaluation en passant à l’article R 343‑11 avec une réévaluation annuelle ; elle supprime également le calcul du coupon.

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8°, 9° bis et 13° de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier.

Les actifs reçus en nantissement sont évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11. Leur revalorisation intervient à chaque clôture annuelle et donne lieu, le cas échéant, à la constitution d'un complément de nantissement permettant de respecter l'exigence de garantie énoncée au premier alinéa.

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.

A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Actualisation des références légales pour le nantissement

Résumé des changements Les références juridiques relatives au dépôt des valeurs en nantissement et à leur évaluation ont été mises à jour vers les articles L 211‑20 du code monétaire et financier ainsi que R 343‑10.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier.

Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 343-10. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.

A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.

Version 11

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Ajout des sociétés de financement comme garant

Résumé des changements La loi élargit les types d’engagements acceptés pour constituer la garantie des créances sur les réassureurs en ajoutant les sociétés de financement comme option supplémentaire à l’établissement de crédit.

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée.

Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.

A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.

Version 10

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Extension des pouvoirs réglementaires

Résumé des changements L’article élargit le champ d’action des autorités en ajoutant la fonction « de résolution » à celle d’« autorité de contrôle prudentiel », permettant ainsi à cette même autorité d’autoriser les garanties sous réserve des mêmes conditions.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater , 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée.

Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.

A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.

Version 9

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Ajout d’une catégorie de valeurs pour la garantie

Résumé des changements La nouvelle version ajoute la valeur "2ᵉ quatre‑ter" à la liste des valeurs pouvant constituer la garantie des créances sur les réassureurs.

En vigueur à partir du vendredi 4 novembre 2011

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater , 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée.

Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.

A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.

Version 8

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Modification du nom d’autorité

Résumé des changements Le texte modifie le nom de l’autorité compétente, passant d’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » à « Autorité de contrôle prudentiel ».

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée.

Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.

A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.

Version 7

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Changement d’autorité compétente

Résumé des changements Le texte remplace la commission qui contrôlait les assurances par une autorité élargie incluant les institutions de prévoyance.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée.

Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.

A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.

Version 6

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Extension du champ d’autorisation à la commission

Résumé des changements La commission autorisée à accorder la garantie a été élargie : elle comprend désormais non seulement les assurances mais aussi les mutuelles et les institutions de prévoyance.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée.

Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.

A la demande d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.

Version 5

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Extension des garanties et précisions sur le dépôt et la comptabilisation

Résumé des changements L’article élargit les titres pouvant servir de garantie en ajoutant une nouvelle catégorie (« 2ᵉ ter »), précise que ces titres doivent être déposés dans un compte gagé et qu’ils seront comptabilisés comme actifs du bilan de l’entreprise cédante.

En vigueur à partir du mardi 22 février 2000

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée.

Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.

A la demande d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.

Version 4

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Autorisation dérogatoire pour les entreprises

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant à la commission de contrôle des assurances, sur demande d’une entreprise et sous dérogation, de constituer la garantie par caution ou engagement équivalent pour une durée déterminée.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 1994

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2.

Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.

A la demande d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des garanties en nantissement

Résumé des changements L’article élargit la liste des titres pouvant être mis en gage pour garantir les créances contre les réassureurs tout en supprimant la nécessité d’une autorisation ministérielle et la restriction concernant certaines parts non enregistrées.

En vigueur à partir du mardi 6 novembre 1990

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, bis, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2.

Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.

Version 2

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Remplacement complet – passage de la représentation à la garantie

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une règle concernant la représentation des titres détenus par les entreprises à une disposition détaillant la garantie des créances sur les réassureurs et le nantissement de valeurs mobilières.

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1984

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placement mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 332-2, ou, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances, par le nantissement de parts ou d'actions visées au 11° ou 13° du même article. Les parts des sociétés civiles qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être reçues en nantissement.

Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Les entreprises doivent représenter les valeurs mobilières qu'elles détiennent soit par des certificats ou titres nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt dans une banque.