Code des assurances

Article R*332-30

Article R*332-30

Les dépenses de mobilier et de matériel, ainsi que les dépenses d'établissement effectuées à quelque époque que ce soit, à l'exclusion des commissions versées d'avance aux intermédiaires et dont l'amortissement est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 332-33, doivent être amorties en dix ans au plus à compter de la date à laquelle elles ont été engagées et par fractions annuelles d'un dixième au moins.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le mardi 6 novembre 1990

Les dépenses de mobilier et de matériel, ainsi que les dépenses d'établissement effectuées à quelque époque que ce soit, à l'exclusion des commissions versées d'avance aux intermédiaires et dont l'amortissement est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 332-33, doivent être amorties en dix ans au plus à compter de la date à laquelle elles ont été engagées et par fractions annuelles d'un dixième au moins.