Code des assurances

Article R332-14

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En vigueur depuis le 23 novembre 1984 · Dernière version le 12 mars 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Investissements des assureurs dans les fonds européens

Résumé. Les entreprises d'assurance peuvent investir dans certains fonds d'investissement européens, sous conditions.

En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2 (Actifs autorisés pour les engagements des entreprises d'assurance), sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 et de placements collectifs relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière modifiée par la directive européenne 2014/91/ UE du 23 juillet 2014 pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

Toutefois, les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la réglementation du Royaume-Uni et souscrites avant le 1er janvier 2021 en tant qu'actifs constituant des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1 (Placements autorisés et limites dans les contrats d'assurance-vie) demeurent admissibles en représentation des engagements réglementés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mars 2021

Modifié parDécret n°2021-262 du 9 mars 2021art. 1

En résumé. Ajout d’une disposition qui maintient la validité des parts ou actions d’organismes de placement collectif du Royaume‑Uni souscrits avant le 01 janvier 2021 comme actifs admissibles.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 11 mars 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 8

En résumé. L’article a été mis à jour pour remplacer le terme « Communauté européenne » par « Union européenne » et remplacer une ancienne directive (1985) par les directives européennes récentes n° 2009/65/CE et n° 2014/91/UE concernant les organismes collectifs en valeurs mobilières.

En vigueur du mercredi 31 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-687 du 25 juillet 2013art. 23

En résumé. L’article élargit les produits admissibles en ajoutant les placements collectifs référencés au paragraphe 1 sub‑section 2 section 2 et simplifie le texte en retirant une référence à l’article L.214‑27.

En vigueur du jeudi 4 août 2011 au mardi 30 juillet 2013

Modifié parDécret n°2011-922 du 1er août 2011art. 22

En résumé. La nouvelle version limite les fonds admissibles aux organismes relevant uniquement de la sous‑section 1 et d’un article précis du paragraphe 2, en supprimant l’extension aux sous‑sections 2 à 8 ; ainsi moins de fonds peuvent être représentés dans les engagements réglementés.

En vigueur du jeudi 27 juillet 2006 au mercredi 3 août 2011

En résumé. L’article étend le champ d’organismes pouvant être représentés dans les engagements réglementés : il remplace une liste restreinte par un cadre plus large incluant tous les organismes collectifs européens conformes à la directive.

En vigueur du dimanche 14 mars 2004 au mercredi 26 juillet 2006

En résumé. Le texte précise désormais les types de fonds admissibles et élargit la conformité aux réglementations européennes, tout en supprimant la référence à une loi spécifique et en clarifiant les conditions d'admissibilité.

En vigueur du mardi 22 février 2000 au samedi 13 mars 2004

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des organismes exclus (ajout des chapitres IV bis et IV ter ainsi que le chapitre V ter) et remplace la référence aux États membres de la Communauté économique européenne par les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

En vigueur du mardi 6 novembre 1990 au lundi 21 février 2000

En résumé. Le texte a été modifié pour autoriser les entreprises à détenir des actions et parts de sociétés d'investissement, remplaçant les dispositions précédentes sur les prêts pour la construction navale.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1984 au lundi 5 novembre 1990

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur l'acquisition d'immeubles par les entreprises à une réglementation sur les prêts pour la construction navale.