Code des assurances

Article R332-7-1

Article R332-7-1

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Représentation des provisions techniques pour la branche assistance

Résumé Pour l'assistance, les assurances peuvent prêter jusqu'à 10 % d'un montant précis aux transporteurs.

Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.


Historique des versions

Version 1

Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.