Code des assurances

Article R332-4

Article R332-4

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :

- les avances sur contrats ;

- les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 25 octobre 1995

Abrogé le lundi 10 novembre 2008

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :

- les avances sur contrats ;

- les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 6 novembre 1990

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :

- les avances sur contrats ;

- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1984

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 :

- les avances sur contrats ;

- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 % de leur montant.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 1983

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 :

- les avances sur contrats ;

- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant.