Code des assurances

Article R332-3-4

Article R332-3-4

Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.

Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :

- fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;

- fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 ;

- fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 28 juin 1991

Abrogé le lundi 10 novembre 2008

Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.

Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :

- fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;

- fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 ;

- fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1988

Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.

Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :

- fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;

- fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 ;

- fonds de revalorisation des rentes mentionné à l'article L. 431-11 ;

- fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction institué par l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1984

Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.

Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :

- fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;

- fonds de garantie mentionné à l'article L. 420-1 ;

- fonds de revalorisation des rentes mentionné à l'article L. 431-11 ;

- fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction institué par l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982.