Code des assurances

Article R*332-6

Article R*332-6

La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 p. 100 de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 1988

Abrogé le mardi 26 juillet 1994

La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées auxet 7° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 p. 100 de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 p. 100 de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.