Code des assurances

Article R*332-13

Article R*332-13

Les fonds restant disponibles lorsqu'il a été satisfait aux dispositions concernant la représentation du passif mentionné à l'article R. 331-1 peuvent être placés conformément aux statuts et aux règles du droit commun.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le vendredi 23 novembre 1984

Les fonds restant disponibles lorsqu'il a été satisfait aux dispositions concernant la représentation du passif mentionné à l'article R. 331-1 peuvent être placés conformément aux statuts et aux règles du droit commun.