Code des assurances

Article R331-34

Article R331-34

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-33, les entreprises dont l'encaissement de primes ou de cotisations en assurance-crédit n'excède pas, au cours de l'exercice, 4 % de leur chiffre d'affaires total et 2 500 000 euros sont dispensées de constituer la provision pour égalisation afférente à cette branche.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-33, les entreprises dont l'encaissement de primes ou de cotisations en assurance-crédit n'excède pas, au cours de l'exercice, 4 % de leur chiffre d'affaires total et 2 500 000 euros sont dispensées de constituer la provision pour égalisation afférente à cette branche.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 avril 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-33, les entreprises dont l'encaissement de primes ou de cotisations en assurance-crédit n'excède pas, au cours de l'exercice, 4 % de leur chiffre d'affaires total et 2 500 000 unités de compte de la Communauté économique européenne sont dispensées de constituer la provision pour égalisation afférente à cette branche.