Code des assurances

Article R*331-25

Article R*331-25

Pour chaque entreprise, la provision prévue au 2° de l'article R. 331-24 est fixée au montant déterminé par le consortium.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le vendredi 28 juin 1991

Pour chaque entreprise, la provision prévue au 2° de l'article R. 331-24 est fixée au montant déterminé par le consortium.