Article R*331-25
Abrogé depuis le 1991-06-28
Pour chaque entreprise, la provision prévue au 2° de l'article R. 331-24 est fixée au montant déterminé par le consortium.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1991-06-28
Pour chaque entreprise, la provision prévue au 2° de l'article R. 331-24 est fixée au montant déterminé par le consortium.
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1 cité
En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976
Abrogé le vendredi 28 juin 1991
Pour chaque entreprise, la provision prévue au 2° de l'article R. 331-24 est fixée au montant déterminé par le consortium.