Code des assurances

Article R*331-22

Article R*331-22

Les entreprises doivent constituer une provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire et, le cas échéant, une provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement d'appareils de prothèse, le tout par application des dispositions du 8° de l'article R. 331-6.

Ces provisions sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le vendredi 28 juin 1991

Les entreprises doivent constituer une provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire et, le cas échéant, une provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement d'appareils de prothèse, le tout par application des dispositions du 8° de l'article R. 331-6.

Ces provisions sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.