Code des assurances

Article R*331-19

Article R*331-19

La provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15.

Toute entreprise d'assurance qui, étant obligatoirement tenue de verser à la caisse nationale de prévoyance les capitaux constitutifs des rentes mises à sa charge, est, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'effectuer ce versement dans un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance ou de la décision judiciaire fixant une rente à sa charge, doit déposer dans le même délai à la caisse des dépôts et consignations des valeurs en garantie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le vendredi 28 juin 1991

La provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15.

Toute entreprise d'assurance qui, étant obligatoirement tenue de verser à la caisse nationale de prévoyance les capitaux constitutifs des rentes mises à sa charge, est, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'effectuer ce versement dans un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance ou de la décision judiciaire fixant une rente à sa charge, doit déposer dans le même délai à la caisse des dépôts et consignations des valeurs en garantie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.