Code des assurances

Article R*331-18

Article R*331-18

La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de l'article R. 331-17, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le vendredi 28 juin 1991

La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de l'article R. 331-17, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.