Code des assurances

Article R*331-16

Article R*331-16

Le montant de la provision pour sinistres restant à payer sur affaires directes est majoré de 5 p. 100 à titre de chargement de gestion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le vendredi 28 juin 1991

Le montant de la provision pour sinistres restant à payer sur affaires directes est majoré de 5 p. 100 à titre de chargement de gestion.