Code des assurances

Article R331-5

Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur du 7 septembre 2014 au 31 décembre 2015

L'indemnité mentionnée à l'article L. 132-21-1 ne peut dépasser 5 % de la provision mathématique du contrat, et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.

Effets de cet article

cite

 Code des assurancesart. L132-21-1

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 septembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014art. 4

En résumé. Le numéro de l'article de référence a été mis à jour, passant de L. 331-2 à L. 132-21-1.

En vigueur du jeudi 29 juin 2006 au samedi 6 septembre 2014

En résumé. La nouvelle version précise que l'indemnité ne peut dépasser 5 % de la provision mathématique et doit être nulle après dix ans, sans mentionner explicitement les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 28 juin 2006