Code des assurances

Article R*325-8

Article R*325-8

En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le mardi 26 juillet 1994

En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.