Code des assurances

Article R*325-6

Article R*325-6

L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré, totalement ou partiellement, par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :

- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;

- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-3 et R. 323-5 ;

- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le samedi 15 septembre 1990

L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré, totalement ou partiellement, par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :

- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;

- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-3 et R. 323-5 ;

- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.