Article R323-1
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
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Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
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Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
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Un bilan prévisionnel ;
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Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
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La politique générale en matière de réassurance.
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