Code des assurances

Article R323-5

Article R323-5

Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Abrogé le lundi 10 novembre 2008

Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 janvier 2005

Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par la commission de contrôle des assurances auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1.