Code des assurances

Article R*322-148

Article R*322-148

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Dispositions spécifiques sur les associations tontinières

Résumé Dans une tontine, il ne peut y avoir qu'une seule association en cas de décès, mais il peut y en avoir une deuxième pour compenser les pertes si les membres survivent.

Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.


Historique des versions

Version 1

Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.