Article R322-137
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations des organismes dispensés d'agrément administratif en matière de réassurance
Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé.
Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.
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