Code des assurances

Article R322-137

Article R322-137

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des organismes dispensés d'agrément administratif en matière de réassurance

Résumé Les entreprises exemptées d'accord administratif doivent dire qui assure en cas de problème et qui les remplace.

Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé.

Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence à l'article applicable a été mise à jour, passant de l’article R 310‑6 à l’article L 310‑8.

Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé.

Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une obligation administrative

Résumé des changements L’article a supprimé l’obligation pour le réassureur agréé d’envoyer certains documents au ministre, ne laissant que la responsabilité du respect du texte.

En vigueur à partir du dimanche 30 juin 1991

Le respect des dispositions de l'article R. 310-6 incombe au réassureur agréé.

Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 mai 1984

La communication au ministre de l'économie et des finances des documents et éléments d'information mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 310-6 incombe au réassureur agréé.

Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.