Code des assurances

Article R322-133

Article R322-133

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations et justifications nécessaires lors de la modification ou résiliation d'un traité de réassurance

Résumé Si un contrat de réassurance change ou est résilié, le réassureur doit prévenir les autorités deux mois avant, et l'organisme réassuré doit prouver qu'il peut payer ses dettes ou demander une autorisation, sinon ses contrats peuvent être transférés ou son activité arrêtée.

Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.

L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :

-soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;

-soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.

Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.

S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.

La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du processus d’arrêt des opérations

Résumé des changements L'autorité compétente est désormais seule habilitée à mettre fin aux opérations d'un organisme réassuré sans nécessiter un arrêté conjoint avec le ministre de l’agriculture.

Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.

L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :

-soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;

-soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.

Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.

S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.

La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire

Résumé des changements La loi ajoute la mention « autorité prudente et résolutive » à toutes les obligations liées aux contrats d’assurance réassurée, étendant ainsi le champ des décideurs.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.

L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :

-soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;

- soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.

Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.

S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.

La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du comité par l’Autorité de contrôle prudentiel

Résumé des changements Le texte remplace le comité des entreprises d'assurance par l’Autorité de contrôle prudentiel pour les notifications, autorisations et décisions relatives aux contrats réassurés.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.

L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :

- soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;

- soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.

Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.

S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.

La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 14 mars 2004

Le réassureur est tenu d'informer le comité des entreprises d'assurance de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.

L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :

- soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;

- soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.

Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par le comité des entreprises d'assurance à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.

S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du comité des entreprises d'assurance. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.

La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.