Code des assurances

Article R*322-117-6

Article R*322-117-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caducité des agréments pour les unions de sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Un contrat de réassurance annule les anciens agréments d'une société d'assurance mutuelle.

Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du rôle d’« autorité prudente et résolutive »

Résumé des changements La version actuelle ajoute la mention « et de résolution » à l’Autorité qui doit approuver le traité, élargissant ainsi son champ d’autorité.

Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'entité constatatrice

Résumé des changements La décision qui constate la caducité de tous les agréments passe du comité des entreprises d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom de l’autorité réglementaire

Résumé des changements Le texte modifie le nom de l’autorité compétente, passant d’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » à « Autorité de contrôle prudentiel ».

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le comité des entreprises d'assurance constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du corps d’approbation

Résumé des changements L’autorité requise pour approuver un traité de réassurance a été modifiée : la commission incluant les institutions de prévoyance est remplacée par une autorité sans cette mention.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le comité des entreprises d'assurance constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du corps décisionnaire et élargissement du champ disciplinaire

Résumé des changements La nouvelle version élargit le corps habilité à décider (la commission inclut désormais les mutuelles et les institutions de prévoyance), remplace le ministre par le comité d’entreprises d’assurance comme décideur, et passe du statut « arrêté » à celui de « décision » officielle.

En vigueur à partir du dimanche 14 mars 2004

Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le comité des entreprises d'assurance constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 1994

Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de la commission de contrôle des assurances dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le ministre de l'économie et des finances constate, par arrêté publié au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.