Code des assurances

Article R*322-117-3

Article R*322-117-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information et de transition des unions de mutuelles

Résumé En cas de changement de traité, les unions de mutuelles doivent prévenir l'autorité et les sociétés réassurées doivent trouver une solution alternative ou arrêter leurs activités.

L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées.

Les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 sont tenues, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité :

-soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

-soit de justifier qu'elles ont obtenu l'agrément administratif, conformément aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants ;

-soit de justifier qu'elles ont obtenu, dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-5 du code, l'autorisation de transfert de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées.

Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date il peut être mis fin à tout moment, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux opérations des sociétés concernées ; la décision mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'une décision de retrait d'agrément administratif.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du rôle d’autorité prudente et résolution

Résumé des changements L’article étend désormais le champ des obligations aux deux autorités – prudente et résolution – en précisant que les unions mutuelles doivent informer ces deux entités, que les sociétés réassurées doivent obtenir leur accord pour un nouveau traité ou une résiliation et qu’une décision finale peut être prise par cette autorité combinée.

L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées.

Les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 sont tenues, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité :

-soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

-soit de justifier qu'elles ont obtenu l'agrément administratif, conformément aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants ;

-soit de justifier qu'elles ont obtenu, dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-5 du code, l'autorisation de transfert de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées.

Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date il peut être mis fin à tout moment, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux opérations des sociétés concernées ; la décision mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'une décision de retrait d'agrément administratif.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du nom d’autorité et simplification du processus de cessation

Résumé des changements Le texte a changé le nom de l’autorité concernée (de « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » à « Autorité de contrôle prudentiel ») et a supprimé la condition selon laquelle la cessation d’opérations doit être demandée ; désormais elle peut être mise en œuvre sans requête préalable.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées.

Les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 sont tenues, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité :

- soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

- soit de justifier qu'elles ont obtenu l'agrément administratif, conformément aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants ;

- soit de justifier qu'elles ont obtenu, dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-5 du code, l'autorisation de transfert de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées.

Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date il peut être mis fin à tout moment, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, aux opérations des sociétés concernées ; la décision mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'une décision de retrait d'agrément administratif.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation du contrôle prudentiel

Résumé des changements L’article déplace les obligations d’information et le pouvoir décisionnel concernant les contrats substitués vers l’Autorité de contrôle prudentiel au lieu du comité des entreprises d’assurance ou de l’autorité des assurances et mutuelles, centralisant ainsi la supervision prudente.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées.

Les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 sont tenues, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité :

- soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

- soit de justifier qu'elles ont obtenu l'agrément administratif, conformément aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants ;

- soit de justifier qu'elles ont obtenu, dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-5 du code, l'autorisation de transfert de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées.

Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date et sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel il peut être mis fin à tout moment, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, aux opérations des sociétés concernées ; la décision mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'une décision de retrait d'agrément administratif.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom et du périmètre de l’autorité réglementaire

Résumé des changements Le texte remplace la « commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » par l’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles », simplifiant ainsi le nom et le champ d’action du superviseur.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées.

Les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 sont tenues, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité :

- soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

- soit de justifier qu'elles ont obtenu l'agrément administratif, conformément aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants ;

- soit de justifier qu'elles ont obtenu, dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-5 du code, l'autorisation de transfert de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées.

Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date et sur demande de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles il peut être mis fin à tout moment, par décision du comité des entreprises d'assurance, aux opérations des sociétés concernées ; la décision mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'une décision de retrait d'agrément administratif.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension informatif & transfert autorité décisionnelle

Résumé des changements L’article étend le groupe d’organismes à informer (mutuelles et institutions prévoyance) puis remplace l’autorité ministérielle par un comité d’entreprises pour décider la cessation d’opérations après résiliation ou expiration.

En vigueur à partir du dimanche 14 mars 2004

L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées.

Les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 sont tenues, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité :

- soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

- soit de justifier qu'elles ont obtenu l'agrément administratif, conformément aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants ;

- soit de justifier qu'elles ont obtenu, dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-5 du code, l'autorisation de transfert de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées.

Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date et sur demande de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance il peut être mis fin à tout moment, par décision du comité des entreprises d'assurance, aux opérations des sociétés concernées ; la décision mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'une décision de retrait d'agrément administratif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 1994

L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer la commission de contrôle des assurances de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées.

Les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 sont tenues, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité :

- soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de la commission de contrôle ;

- soit de justifier qu'elles ont obtenu l'agrément administratif, conformément aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants ;

- soit de justifier qu'elles ont obtenu, dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-5 du code, l'autorisation de transfert de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées.

Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date et sur demande de la commission de contrôle des assurances, il peut être mis fin à tout moment, par arrêté du ministre chargé de l'économie, aux opérations des sociétés concernées ; l'arrêté mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'un arrêté de retrait d'agrément administratif.