Code des assurances

Article R322-106-5

Article R322-106-5

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Conditions et modalités de la fusion des sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Pour fusionner des sociétés d'assurance mutuelles, le conseil d'administration ou le directoire de chaque société doit préparer un projet détaillé de fusion.

Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles qui participent à la fusion.

Il contient les indications suivantes :

1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes et, le cas échéant, de la société nouvellement créée ;

2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ;

3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif, dont la transmission à la société d'assurance mutuelle absorbante ou nouvelle est prévue ;

4° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ;

5° La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui disparaissent seront considérées comme accomplies par la société absorbante ou nouvelle ;

6° La mention que les sociétaires des sociétés absorbées ou fusionnées acquièrent de plein droit la qualité de sociétaire de la société absorbante ou nouvelle ;

7° Les droits accordés aux porteurs de titres émis dans les conditions de l'article L. 322-2-1 ;

8° La date d'effet de l'opération et les conditions suspensives.


Historique des versions

Version 1

Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles qui participent à la fusion.

Il contient les indications suivantes :

1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes et, le cas échéant, de la société nouvellement créée ;

2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ;

3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif, dont la transmission à la société d'assurance mutuelle absorbante ou nouvelle est prévue ;

4° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ;

5° La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui disparaissent seront considérées comme accomplies par la société absorbante ou nouvelle ;

6° La mention que les sociétaires des sociétés absorbées ou fusionnées acquièrent de plein droit la qualité de sociétaire de la société absorbante ou nouvelle ;

7° Les droits accordés aux porteurs de titres émis dans les conditions de l'article L. 322-2-1 ;

8° La date d'effet de l'opération et les conditions suspensives.