Code des assurances

Article R*322-82

Article R*322-82

Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise.

Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991

Abrogé le jeudi 15 septembre 1994

Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise.

Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.