Code des assurances

Article R322-77

Article R322-77

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.

La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991

Abrogé le jeudi 20 mars 1997

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.

La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.