Code des assurances

Article R322-72

Article R322-72

Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.

Il fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante. Ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et la solvabilité ajustée mentionnée aux articles R. 334-41 à R. 334-44 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 2002

Abrogé le vendredi 7 janvier 2005

Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.

Il fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante. Ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et la solvabilité ajustée mentionnée aux articles R. 334-41 à R. 334-44 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.