Code des assurances

Article R*322-46

Article R*322-46

Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991

Abrogé le vendredi 7 janvier 2005

Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.