Code des assurances

Article R*322-23

Article R*322-23

L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.

Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1984

Abrogé le lundi 26 février 1990

L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.

Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Dans le cas où des entreprises nationales sont soit fusionnées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 322-12, soit rattachées à un même groupe, conformément aux dispositions de l'article R. 322-17, les fonctions des présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents, directeurs généraux et administrateurs en exercice prennent fin de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication du décret ou de l'arrêté prononçant la fusion ou le groupement desdites entreprises.