Code des assurances

Article R*322-19

Article R*322-19

Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance, les actionnaires autres que l'Etat sont représentés par une personne désignée dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 26 février 1990

Abrogé le mercredi 24 février 1993

Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance, les actionnaires autres que l'Etat sont représentés par une personne désignée dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1984

Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances, un représentant des actionnaires autres que l'Etat est, par application du 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée, désigné par le collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale, parmi les représentants des actionnaires autres que l'Etat élus à ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 322-22.

Le mandat du représentant des actionnaires au conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances prend fin en même temps que son mandat de membre du collège.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Le conseil ne peut comprendre à quelque titre que ce soit plus de quatre administrateurs ayant la qualité de membre du personnel ou d'agent des entreprises d'assurance ou de capitalisation.